(16) La Commission devrait surveiller le fonctionnement des dispositions transitoires et analyser les progrès accomplis par les pays et territoires tiers pour lesquels une période transitoire a été octroyée ou prolongée. À la fin de la période transitoire, la Commission pourra décider de l’équivalence des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit des pays et territoires tiers concernés. La Commission devrait vérifier si les États membres ont eu des difficultés à faire reconnaître leurs systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit comme équivalents par les pays et territoires tiers concernés par la présente décision.
Décision (CELEX 32011D0030) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0030)
RattachementDécision (CELEX 32011D0030)
Versionacte d'origine du 19/01/2011 (CELEX 32011D0030)
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