(5) La législation sud-africaine dispose que le contrôleur ou l’entité d’audit doit donner son consentement préalable en ce qui concerne le transfert d’informations des autorités compétentes d’Afrique du Sud aux autorités compétentes des États membres. Cette exigence de consentement préalable peut nuire à la bonne mise en œuvre de l’article 46, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE. Par conséquent, en attendant que les changements nécessaires aient été apportés à la législation sud-africaine, les autorités compétentes des États membres, avant d’enregistrer des contrôleurs et des entités d’audit qui présentent des rapports d’audit de sociétés constituées en Afrique du Sud, doivent exiger de ces contrôleurs et entités d’audit qu’ils renoncent à leur droit de consentement préalable.
Décision (CELEX 32011D0030) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0030)
RattachementDécision (CELEX 32011D0030)
Versionacte d'origine du 19/01/2011 (CELEX 32011D0030)
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