(7) Une fois que la Commission a décidé, aux fins de l’article 46, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, de l’équivalence du système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicable aux contrôleurs et aux entités d’audit d’un pays tiers ou territoire, les États membres peuvent, sur une base de réciprocité, modifier ou ne pas appliquer les exigences énoncées à l’article 45, paragraphes 1 et 3, applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit de ce pays tiers ou territoire. Les conditions de la modification ou de la non-application des exigences de l’article 45, paragraphes 1 et 3, doivent être définies conformément à des modalités de coopération, telles que visées à l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2006/43/CE, entre l’État membre et le pays tiers ou territoire concerné, et communiquées à la Commission.
Décision (CELEX 32011D0030) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0030)
RattachementDécision (CELEX 32011D0030)
Versionacte d'origine du 19/01/2011 (CELEX 32011D0030)
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