1. Lorsqu’elle autorise la mise sur le marché de produits biocides contenant du téméphos conformément à l’article 1er, la France est tenue de veiller à ce que les conditions suivantes soient remplies:
a) le téméphos ne peut continuer à être utilisé qu’à la condition que les produits biocides contenant cette substance soient autorisés pour l’utilisation essentielle prévue;
b) la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucun effet inacceptable sur la santé humaine ou animale ni sur l’environnement;
c) toutes les mesures de réduction des risques qui s’imposent sont prises lorsqu’une autorisation est accordée;
d) les produits biocides considérés qui restent sur le marché après le 1er septembre 2006 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;
e) le cas échéant, les titulaires de l’autorisation ou la France cherchent des produits de substitution pour la même utilisation.
2. La France informe la Commission annuellement de l’application du paragraphe 1 et en particulier des mesures prises en application du point e).