Décision (CELEX 32011D0048) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/01/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0048)
RattachementDécision (CELEX 32011D0048)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0048)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32011D0048)EUR-Lex →

1. Lorsqu’elle autorise la mise sur le marché de produits biocides contenant du téméphos conformément à l’article 1er, la France est tenue de veiller à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a) le téméphos ne peut continuer à être utilisé qu’à la condition que les produits biocides contenant cette substance soient autorisés pour l’utilisation essentielle prévue;

b) la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucun effet inacceptable sur la santé humaine ou animale ni sur l’environnement;

c) toutes les mesures de réduction des risques qui s’imposent sont prises lorsqu’une autorisation est accordée;

d) les produits biocides considérés qui restent sur le marché après le 1er septembre 2006 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;

e) le cas échéant, les titulaires de l’autorisation ou la France cherchent des produits de substitution pour la même utilisation.

2. La France informe la Commission annuellement de l’application du paragraphe 1 et en particulier des mesures prises en application du point e).

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