(2) Le téméphos a été recensé comme disponible sur le marché avant le 14 mai 2000 en tant que substance active de produits biocides à d’autres fins que celles visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 98/8/CE. Aucun dossier n’a été soumis dans les délais prescrits en vue de l’inclusion du téméphos à l’annexe I, IA ou IB de la directive.
Décision (CELEX 32011D0048) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0048)
RattachementDécision (CELEX 32011D0048)
Versionacte d'origine du 24/01/2011 (CELEX 32011D0048)
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