(103) La Commission fait également observer que l’accord couvre l’ensemble des coûts qui lui sont imputables. Cette approche de la «totalité des coûts» suivie dans la présente affaire inclut les coûts d’amortissement de l’infrastructure aéroportuaire et tous les autres coûts d’exploitation, ainsi que les coûts liés à l’infrastructure historique et les coûts des mesures de sécurité et de sûreté, lesquelles peuvent relever de la compétence des pouvoirs publics et ne seraient dès lors pas une activité économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Les recettes extra-aéronautiques imputables à l’accord n’ont pas non plus été prises en considération. La VNA du bénéfice semble donc être sous-estimée et la contribution positive de l’accord devrait être plus élevée.
Décision (CELEX 32011D0060) · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0060)
RattachementDécision (CELEX 32011D0060)
Versionacte d'origine du 27/01/2010 (CELEX 32011D0060)
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