(12) À cet égard, les autorités slovaques ont fait valoir que BTS, en sa qualité d’opérateur aéroportuaire, se comporte comme n’importe quelle entreprise sur le marché, à savoir qu’il détermine, sur la base de négociations distinctes avec chaque compagnie, les redevances applicables aux services fournis aux compagnies aériennes présentes à l’aéroport. Autrement dit, ces redevances sont fixées d’un commun accord par les parties, dans le respect de la politique commerciale de l’aéroport.
Décision (CELEX 32011D0060) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0060)
RattachementDécision (CELEX 32011D0060)
Versionacte d'origine du 27/01/2010 (CELEX 32011D0060)
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