(6) L’accord conclu avec Ryanair aurait fixé une «redevance de service» (un tarif unique couvrant divers services) incluant les services d’assistance en escale et les services connexes, les services passagers, l’assistance aux opérations en piste, le contrôle du chargement, les communications et les opérations aériennes, les services d’assistance et les services liés au terminal et à l’infrastructure.
Décision (CELEX 32011D0060) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0060)
RattachementDécision (CELEX 32011D0060)
Versionacte d'origine du 27/01/2010 (CELEX 32011D0060)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.