(68) Elle précise également que le principal objectif de BTS était de maximiser le volume de passagers transportés et d’être concurrentiel sur le marché des services aéroportuaires et que BTS a fondé sa décision sur des analyses financières mises à jour constamment, ce que peut également confirmer la correspondance entretenue entre BTS et Ryanair au cours du long processus de négociation entamé en décembre 2003. À titre d’exemple, Ryanair affirme qu’une lettre du 12 décembre 2003, accompagnée d’une offre de réduction provisoire, montre que l’aéroport a effectué des analyses coûts-bénéfices. Ryanair ajoute qu’un courrier électronique du 16 novembre 2004 montre également que BTS a examiné les risques inhérents à l’accord de sorte qu’il a accepté d’inclure dans la redevance de service uniquement les redevances dont il est responsable (il n’y a pas inclus, par exemple, le service de contrôle du trafic aérien, qui ne relève pas de sa compétence). Ryanair cite également en exemple le fait qu’elle a fourni à BTS un rapport d’Unisys sur la capacité des aéroports secondaires d’attirer une partie du trafic des aéroports principaux.
Décision (CELEX 32011D0060) · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0060)
RattachementDécision (CELEX 32011D0060)
Versionacte d'origine du 27/01/2010 (CELEX 32011D0060)
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