Décision (CELEX 32011D0060) · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0060)
RattachementDécision (CELEX 32011D0060)
Versionacte d'origine du 27/01/2010 (CELEX 32011D0060)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (CELEX 32011D0060)EUR-Lex →

(7) Les redevances appliquées seraient nettement inférieures à celles qui sont publiées officiellement dans la publication d’information aéronautique (ci-après «la PIA»). Le montant de cette redevance de service varierait selon que la compagnie aérienne exploite une nouvelle destination prévue ou une destination existante. Le tableau ci-dessous dresse un récapitulatif des redevances dont Ryanair devrait s’acquitter selon les conditions établies dans la PIA et des redevances dont elle s’acquitterait réellement.

Tableau 1

Comparaison entre les redevances PIA et celles fixées dans l’accord Ryanair

| (en EUR)

| | Redevances PIA | Redevances présumées pour les nouvelles destinations de Ryanair | Réduction pour les nouvelles destinations | Redevances pour les destinations existantes de Ryanair | Réduction pour les destinations existantes

| Redevance d’atterrissage | 780 | | | |

| Redevance passagers | 2 030 | | | |

| Redevance pour les services d’assistance en escale | 250 | | | |

| Total | 3 060 | […] | […] | […] | […]

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0060. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).