(75) Ryanair considère que la mesure n’est pas sélective, car l’accord a été conclu sur une base non exclusive et tout autre transporteur aurait pu bénéficier des mêmes conditions que celles accordées à Ryanair sur la base des engagements pris par cette dernière. Elle considère également que l’accord garantit transparence et non-discrimination dans l’application des conditions financières et opérationnelles offertes aux autres compagnies aériennes.
Décision (CELEX 32011D0060) · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0060)
RattachementDécision (CELEX 32011D0060)
Versionacte d'origine du 27/01/2010 (CELEX 32011D0060)
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