Décision (CELEX 32011D0060) · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0060)
RattachementDécision (CELEX 32011D0060)
Versionacte d'origine du 27/01/2010 (CELEX 32011D0060)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (CELEX 32011D0060)EUR-Lex →

(8) La redevance de service prévue pour les nouvelles destinations s’applique à toutes les destinations au cours des douze premiers mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord. Chaque année suivante, elle est augmentée de […] pour les nouvelles destinations. À l’issue des […] premières années, la redevance de service applicable aux nouvelles destinations équivaut à la redevance de service appliquée aux destinations existantes. La redevance de service inclut également une redevance de stationnement. En outre, si l’aéroport devait introduire de nouvelles redevances que Ryanair ne serait pas tenue de payer, l’écart entre le tarif réduit accordé et le tarif PIA ne ferait que croître.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0060. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).