Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 2 février 2011 autorisant la mise sur le marché d’un extrait mycélien de Lentinula edodes (shiitake) en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 442] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (2011/73/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0073)
Adopté le2 février 2011
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants, 2 annexes
CELEX32011D0073
RéférenceDécision (CELEX 32011D0073), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le 19 décembre 2007, la société GlycaNova Norge AS a présenté aux autorités compétentes du Royaume-Uni une demande de mise sur le marché d’un extrait mycélien issu du shiitake (Lentinula edodes anciennement Lentinus edodes) en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

(2)

(2) Le 3 novembre 2008, l’organisme britannique compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d’évaluation initiale. Il concluait dans celui-ci que l’utilisation de l’extrait mycélien de Lentinula edodes en tant qu’ingrédient alimentaire était acceptable.

(3)

(3) La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres le 7 janvier 2009.

(4)

(4) Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées conformément à cette disposition.

(5)

(5) En conséquence, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été consultée le 24 septembre 2009.

(6)

(6) Le 9 juillet 2010, dans son avis scientifique sur l’innocuité de «l’extrait de Lentinula edodes» en tant que nouvel ingrédient alimentaire, l’EFSA (groupe sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies) est parvenue à la conclusion que l’extrait mycélien de Lentinula edodes était sans danger dans les conditions d’utilisation et aux niveaux d’ingestion proposés.

(7)

(7) Il ressort de l’évaluation scientifique que l’extrait mycélien de Lentinula edodes satisfait aux critères prévus à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(8)

(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La mise sur le marché dans l’Union de l’extrait mycélien de Lentinula edodes conforme aux spécifications de l’annexe I, en tant que nouvel ingrédient alimentaire pour les utilisations visées à l’annexe II, est autorisée.

Article 2

L’extrait mycélien de Lentinula edodes autorisé par la présente décision est dénommé «extrait du champignon Lentinula edodes» ou «extrait du shiitake» sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.

Article 3

GlycaNova Norge AS, Oraveien 2, 1630 Gamle Fredrikstad, Norvège, est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Spécifications de l’extrait mycélien de Lentinula edodes

Description:

Le nouvel ingrédient alimentaire est un extrait aqueux stérile obtenu à partir du mycélium de Lentinula edodes cultivé en fermentation submergée. Il s’agit d’un liquide brun clair, légèrement trouble.

Le lentinane est un glucane β-(1-3) β-(1-6)-D d’un poids moléculaire d’environ 5 × 105 daltons, d’un degré de branchement de 2/5 et d’une structure tertiaire en triple hélice.

| Composition de l’extrait mycélien de Lentinula edodes

| Humidité | 98 %

| Matière sèche | 2 %

| Glucose libre | Moins de 20 mg/ml

| Teneur totale en protéines | Moins de 0,1 mg/ml

| Composants contenant de l’azote | Moins de 10 mg/ml

| Lentinane | 0,8-1,2 mg/ml

Annexe II

ANNEXE II

Utilisations de l’extrait mycélien de Lentinula edodes

| Groupe d’utilisations | Teneur maximale en extrait mycélien de Lentinula edodes

| Produits de panification | 2 ml/100 g

| Boissons non alcoolisées | 0,5 ml/100 ml

| Plats préparés | 2,5 ml par plat

| Denrées alimentaires à base de yaourt | 1,5 ml/100 ml

| Compléments alimentaires [au sens de la directive 2002/46/CE] | 2,5 ml par dose journalière

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