1. L’Union met à la disposition de l’Irlande un prêt d’un montant maximal de 22,5 milliards EUR, avec une échéance moyenne maximale de dix-neuf ans et demi. L’échéance de chaque versement échelonné peut être de trente années au maximum.
2. L’assistance financière est mise à disposition pour une période de trois ans et deux mois à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur de la présente décision.
3. La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition de l’Irlande en treize tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés des première et troisième tranches peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale indiquée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière à ce que l’échéance moyenne maximale indiquée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.
4. Le décaissement de la première tranche intervient à l’entrée en vigueur de la convention de prêt et du protocole d’accord. Les paiements suivants dépendent d’une évaluation trimestrielle favorable de la Commission, en consultation avec la BCE, portant sur le respect par l’Irlande des conditions générales de politique économique définies dans la présente décision et dans le protocole d’accord.
5. Pour chaque versement échelonné, l’Irlande prend en charge le coût du financement apporté par l’Union.
6. L’Irlande prend également en charge les coûts visés à l’article 7 du règlement (UE) no 407/2010.
7. L’utilisation prudente de swaps de taux d’intérêt avec des contreparties présentant la qualité de crédit la plus élevée est autorisée si elle est nécessaire pour financer le prêt.
8. La Commission décide du montant des tranches successives et de leur décaissement. La Commission décide du montant des versements échelonnés.
9. À la demande de l’Irlande, la Commission peut reporter l’échéance d’une tranche ou d’un versement échelonné, pour autant que l’échéance moyenne maximale prévue au paragraphe 1 soit respectée. La Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts à cet effet. Toute somme empruntée par anticipation est déposée sur un compte que la Commission a ouvert auprès de la BCE pour la gestion de l’assistance financière.