Décision (CELEX 32011D0088) · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0088)
RattachementDécision (CELEX 32011D0088)
Versionacte d'origine du 09/06/2010 (CELEX 32011D0088)
RéférenceConsidérant 11 de la décision (CELEX 32011D0088)EUR-Lex →

(11) Par ailleurs, la loi minière prévoit que les titulaires d’une concession ou d’un permis d’exploitation sont tenus d’acquitter une redevance à l’État, calculée en pourcentage de la valeur des ressources minérales extraites. Le barème de la redevance minière dépend du régime appliqué:

— En cas de concession, le montant de la redevance minière est fixé par le contrat de concession.

— Tandis que le taux de la redevance est réglementé par la loi minière quand l’activité d’extraction a lieu sur la base d’un permis d’exploitation. Jusqu’en janvier 2008, le taux de la redevance minière concernant les hydrocarbures était de 12 % dans le cas des gisements mis en exploitation après le 1er janvier 1998, et de J % pour les gisements exploités avant cette date. Le facteur «J» était calculé sur la base d’une formule reposant sur les tarifs antérieurs du gaz, ainsi que sur la quantité et la valeur des hydrocarbures extraits; le taux minimal était fixé à 12 %.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).