(13) Ce paragraphe prévoit également la prorogation de ce délai par un accord conclu entre le ministre compétent et l’entreprise minière. Le paragraphe prévoit le paiement de trois redevances différentes en cas de prolongation du droit d’exploitation:
a) premièrement, une redevance doit être payée pour la prorogation des droits sur les gisements inexploités, jusqu’à leur mise en exploitation effective. Cette redevance ne peut pas être supérieure à 1,2 fois le montant de la redevance minière fixée à l’origine et elle est calculée sur la base d’une quantité hypothétique de ressources minérales étant donné qu’elle doit être versée à un moment où l’exploitation effective n’a pas encore débuté;
b) deuxièmement, si la demande de prorogation porte sur plus de deux gisements, le montant (la redevance minière majorée) payable pour la prorogation devra être étendu à tous les gisements de l’entreprise minière;
c) troisièmement, si la prorogation porte sur plus de cinq gisements, une redevance exceptionnelle, payable au-delà de la redevance fixée ci-dessus, pourra être établie.