(14) Le 19 septembre 2005, MOL a demandé la prorogation de ses droits miniers, acquis antérieurement sous forme de permis d’exploitation, pour 12 de ses gisements d’hydrocarbure dont elle n’avait pas commencé l’exploitation avant l’expiration du délai. Le 22 décembre 2005, MOL et le ministre compétent ont signé, au titre de l’article 26/A, paragraphe 5, de la loi minière, un accord de prorogation aux modalités suivantes:
a) Redevance due pour la prolongation du délai
les 12 permis d’exploitation faisant l’objet de la demande ont été prorogés de 5 ans (c’est-à-dire que MOL disposerait de cinq années supplémentaires pour débuter l’exploitation des gisements en question). La redevance due pour la prorogation a été calculée, pour chacune des années de la période de prorogation de cinq ans, sur la base de la redevance minière de 12 % appliquée au moment de la prorogation et d’un multiplicateur («c») dont la valeur était comprise entre 1,020 et 1,050. Le barème de la redevance ainsi calculée figure au tableau 1. La redevance due pour la prorogation a été fixée pour les cinq ans de la prorogation. Si les gisements sont effectivement mis en exploitation, la redevance stipulée devra être appliquée en tant que redevance due pour les gisements concernés pendant le reste de la période de 15 ans.
Tableau 1
Redevances minières fixées dans l’accord de prorogation
| Année | Redevance initiale x c | Redevance due pour la prorogation des droits sur les gisements inexploités/Redevance majorée, étendue à tous les gisements
| 1 | 12 % × 1,050 | 12,6 %
| 2 | 12 % × 1,038 | 12,456 %
| 3 | 12 % × 1,025 | 12,3 %
| 4 | 12 % × 1,020 | 12,24 %
| 5 | 12 % × 1,020 | 12,24 %
| 6-15 | 12 % × 1,020 | 12,24 %
b) Extension de la redevance majorée à tous les gisements miniersétant donné que le nombre des gisements concernés par la demande de prorogation des droits d’exploitation était supérieur à deux, la redevance minière majorée (qui correspond, comme le montre le tableau 1, à la redevance due pour la prorogation) est applicable durant les 15 années suivantes (c’est-à-dire jusqu’en 2020) à tous les gisements miniers de MOL relevant du régime de permis d’exploitation et mis en exploitation depuis le 1er janvier 1998. Pour les gisements miniers dont l’exploitation a commencé avant le 1er janvier 1998, c’est le produit du facteur «J» et du multiplicateur «c» qui doit être appliqué.
c) Redevance minière fixepar ailleurs, les parties ont expressément convenu que la redevance minière fixée dans le contrat restait en vigueur pendant toute la durée de validité du contrat (c’est-à-dire jusqu’en 2020), indépendamment de la modification éventuelle de la loi minière.
d) Redevance exceptionnellele nombre des gisements miniers concernés par la demande de prorogation des droits d’exploitation étant supérieur à cinq, le paiement d’un montant exceptionnel de 20 milliards d’HUF a été prévu par l’accord.
e) Clause de résiliationles parties contractantes ont convenu que le contrat ne pourrait pas être modifié unilatéralement (mais uniquement s’il y a consentement réciproque des deux parties). La seule exception prévue est en cas de changement dans la composition du capital de MOL (au moins 25 % des actions changent de mains).