(20) Dans sa décision d’ouverture de la procédure, la Commission est arrivée à la conclusion préalable que l’accord de prorogation avait pour effet de préserver MOL des changements ultérieurs du taux de la redevance minière, particulièrement des changements introduits par la modification de 2008 de la loi minière. Par conséquent, un avantage a été conféré à l’entreprise par rapport à ses concurrents dont l’activité est réglementée par le système de permis en vigueur (ceux-ci, n’ayant pas conclu antérieurement d’accord de prorogation analogue, sont obligés de payer la nouvelle redevance minière majorée). Dans son évaluation préalable, la Commission a estimé que la mesure répondait à tous les critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et qu’elle devait par conséquent être considérée comme une aide d’État. Rien n’indiquait, selon elle, que cette mesure puisse être compatible avec le marché commun, puisqu’aucune dérogation ne semblait applicable.
Décision (CELEX 32011D0088) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0088)
RattachementDécision (CELEX 32011D0088)
Versionacte d'origine du 09/06/2010 (CELEX 32011D0088)
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