Décision (CELEX 32011D0088) · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0088)
RattachementDécision (CELEX 32011D0088)
Versionacte d'origine du 09/06/2010 (CELEX 32011D0088)
RéférenceConsidérant 24 de la décision (CELEX 32011D0088)EUR-Lex →

(24) Tout d’abord, la Hongrie confirme qu’il existe une différence entre le régime de la concession et celui du permis d’exploitation, soulignant qu’en cas de concession, l’entreprise minière peut proposer dans son offre une redevance supérieure à celle qui a été fixée dans les conditions de l’appel d’offres, tandis que dans le régime du permis d’exploitation, le taux de la redevance est fixé par la loi minière. La Hongrie relève également qu’à côté de ces deux régimes, il était nécessaire d’introduire un nouveau système de «quasi-concession», dans le cadre duquel le montant de la redevance serait établi non pas dans le cadre du contrat de concession, mais dans un accord particulier. La Hongrie est d’avis que l’accord de prorogation conforme à l’article 26/A, paragraphe 5, peut être considéré comme une base juridique adéquate pour cette formule de «quasi-concession» puisqu’il cesse de faire dépendre le droit d’exploitation minière du régime de permis d’exploitation pour l’établir sur une base contractuelle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).