(24) Tout d’abord, la Hongrie confirme qu’il existe une différence entre le régime de la concession et celui du permis d’exploitation, soulignant qu’en cas de concession, l’entreprise minière peut proposer dans son offre une redevance supérieure à celle qui a été fixée dans les conditions de l’appel d’offres, tandis que dans le régime du permis d’exploitation, le taux de la redevance est fixé par la loi minière. La Hongrie relève également qu’à côté de ces deux régimes, il était nécessaire d’introduire un nouveau système de «quasi-concession», dans le cadre duquel le montant de la redevance serait établi non pas dans le cadre du contrat de concession, mais dans un accord particulier. La Hongrie est d’avis que l’accord de prorogation conforme à l’article 26/A, paragraphe 5, peut être considéré comme une base juridique adéquate pour cette formule de «quasi-concession» puisqu’il cesse de faire dépendre le droit d’exploitation minière du régime de permis d’exploitation pour l’établir sur une base contractuelle.
Décision (CELEX 32011D0088) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0088)
RattachementDécision (CELEX 32011D0088)
Versionacte d'origine du 09/06/2010 (CELEX 32011D0088)
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