(32) La Hongrie est d’avis que les entreprises minières peuvent légitimement s’attendre à ce que la redevance soit prévisible et donc demeure stable avec le temps. Le législateur, en modifiant la loi minière, a suivi cette logique puisque, malgré la modification du taux de cette redevance, il n’y a eu, en réalité, aucune entreprise dont la redevance ait changé à la suite de la modification de la loi. La Hongrie estime que les modifications de la loi minière peuvent donner à penser que l’État peut modifier le montant de la redevance relative à des terrains déjà mis en exploitation. Les modifications de 2008, cependant, étaient le résultat d’un compromis conclu lors des négociations précédant l’adoption de la loi. Le législateur a ainsi reconnu implicitement l’existence d’attentes légitimes. Par conséquent, une entreprise minière peut légitimement s’attendre à ce que ses redevances ne soient pas modifiées unilatéralement par l’État. Pour la Hongrie, le système de la loi minière et certaines de ses dispositions impliquent que le montant des redevances reste fixe pour toute la durée de l’accord.
Décision (CELEX 32011D0088) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0088)
RattachementDécision (CELEX 32011D0088)
Versionacte d'origine du 09/06/2010 (CELEX 32011D0088)
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