(49) L’Association minière invoque également le principe d’interdiction des traitements discriminatoires. Plus précisément, il ne peut y avoir aucune discrimination entre les acteurs de marché assujettis au régime de concession et ceux assujettis au régime du permis d’exploitation. Considérant ledit principe, le législateur n’a pas de pouvoir d’augmenter, avec effet «rétroactif», la redevance minière relative aux terrains déjà mis en exploitation. La Cour de justice a souligné dans de nombreux arrêts que la sécurité juridique est un fondement du droit communautaire. Par conséquent, les normes juridiques doivent être univoques, précises et prévisibles, en particulier dès lors qu’elles produisent des effets négatifs sur l’individu ou sur les entreprises (voir la jurisprudence citée). Estimant en outre que les principes de la sécurité juridique et des droits acquis sont ancrés dans la Constitution hongroise également, l’Association minière conclut que, au sens du droit communautaire comme des principes constitutionnels, les normes juridiques doivent impérativement être prévisibles.
Décision (CELEX 32011D0088) · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0088)
RattachementDécision (CELEX 32011D0088)
Versionacte d'origine du 09/06/2010 (CELEX 32011D0088)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.