(62) La Commission considère que le cadre de référence applicable dans l’affaire en cause est le système de permis d’exploitation. En effet, MOL n’a pas eu à soumissionner dans le cadre d’un appel d’offres pour obtenir une concession portant sur une zone fermée. Au lieu de cela, l’entreprise a obtenu les droits miniers relatifs à ces gisements dans le cadre d’un régime de permis d’exploitation et se trouve par conséquent en concurrence avec les autres acteurs du marché relevant de ce régime. L’accord de prorogation fait partie intégrante du régime de permis d’exploitation. Le simple fait que MOL n’ait pas été en mesure de commencer l’exploitation dans le délai imparti et qu’elle ait dû solliciter un accord de prorogation ne peut entraîner la modification du cadre de référence. Accepter un tel argument conduirait à une situation dans laquelle une entreprise donnée se verrait accorder un traitement individuel, comme c’est le cas dans le régime de la concession, mais sans appel d’offres public.
Décision (CELEX 32011D0088) · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0088)
RattachementDécision (CELEX 32011D0088)
Versionacte d'origine du 09/06/2010 (CELEX 32011D0088)
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