(72) Contrairement à l’argumentation des autorités hongroises, la Commission estime que l’État n’exerce pas une activité économique lorsqu’il autorise des activités minières. L’octroi de concessions administratives ou de permis d’exploitation est plutôt lié à l’exercice de compétences typiquement administratives puisqu’un opérateur privé ne peut exercer au départ cette activité. En Hongrie, comme dans d’autres États membres de l’Union européenne, un opérateur privé ne peut pas être le propriétaire original de ressources minérales. La législation des États membres confère en général aux autorités le droit de contrôle sur ces ressources. Par conséquent, une décision autorisant l’exploitation de ressources minérales par une entreprise donnée contre paiement d’un prix déterminé et prenant la forme choisie par les États membres, revient de droit aux autorités en raison de sa nature et de ses règles et se définit comme l’exercice de compétences administratives. L’intervention de la Hongrie, qui se manifeste par la soumission au contrôle administratif de l’exploitation minière, est justifiée par la poursuite d’un objectif d’intérêt public, et non par la poursuite d’un objectif économique. Ce comportement doit être considéré comme une forme d’intervention de l’État en tant que puissance publique, auquel cas le comportement de l’État ne peut être comparé à celui d’un opérateur ou d’un investisseur privé en économie de marché.
Décision (CELEX 32011D0088) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0088)
RattachementDécision (CELEX 32011D0088)
Versionacte d'origine du 09/06/2010 (CELEX 32011D0088)
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