Décision (CELEX 32011D0088) · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0088)
RattachementDécision (CELEX 32011D0088)
Versionacte d'origine du 09/06/2010 (CELEX 32011D0088)
RéférenceConsidérant 74 de la décision (CELEX 32011D0088)EUR-Lex →

(74) Dans son argumentation, la Hongrie souligne qu’à la suite de la modification en cause de la loi, aucun autre acteur du marché n’a eu à payer dans les faits une redevance supérieure à celle fixée pour MOL puisque, à l’époque des faits, aucun concurrent n’entrait dans les catégories supérieures de redevance.

Tableau 4

Synthèse des redevances minières payables par les entreprises avant et après la modification de la loi minière

| | Redevance minière jusqu’en 2008 | Redevance minière en 2008 | Redevance minière depuis le 23.01.2009 |

Redevance minière due sur la base de l’accord conclu avec MOL,

applicable jusqu’en 2020

| Mise en exploitation avant le 1.1.1998 |

J %

(au moins 12 %)

|

J %

(au moins 30 %, +3 % ou 6 % en vertu de la clause Brent)

|

J %

(au moins 30 %, +3 % ou 6 % en vertu de la clause Brent)

|

J % * c

(au moins 12 %)

| Mise en exploitation entre le 1.1.1998 et le 1.1.2008 | 12 % |

30 %

(+ 3 % ou 6 % en vertu de la clause Brent)

|

12 %

(+ 3 % ou 6 % en vertu de la clause Brent)

|

12 % * c

(~ 12,24 %)

| Mise en exploitation depuis le 1.1.2008 |

Gisements de gaz naturel dont la production annuelle est inférieure à 300 millions de m3

Gisements de pétrole dont la production annuelle est inférieure à 50 kt

| Sans objet |

12 %

(+ 3 % ou 6 % en vertu de la clause Brent)

|

12 %

(+ 3 % ou 6 % en vertu de la clause Brent)

|

12 % * c

(~ 12,24 %)

|

Gisements de gaz naturel dont la production annuelle varie entre 300 millions et 500 millions de m3

Gisements de pétrole dont la production annuelle varie entre 50 et 200 kt

|

20 %

(+ 3 % ou 6 % en vertu de la clause Brent)

|

20 %

(+ 3 % ou 6 % en vertu de la clause Brent)

|

Gisements de gaz naturel dont la production annuelle est supérieure à 500 millions de m3

Gisements de pétrole dont la production annuelle est supérieure à 200 kt

|

30 %

(+ 3 % ou 6 % en vertu de la clause Brent)

|

30 %

(+ 3 % ou 6 % en vertu de la clause Brent)

| Hydrocarbures dont les conditions d’exploitation sont difficiles | 12 % | 12 %

| Gaz naturel à haute concentration en gaz inerte | 8 % | 8 %

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).