(80) Quatrièmement, la Commission observe que, dans les faits, MOL a été assujettie à une redevance d’environ 12,24 %, non seulement pour les 12 gisements dont les droits miniers ont été prorogés mais également pour tous ses terrains mis en exploitation depuis le 1er janvier 1998 qui, à l’époque de l’accord de prorogation conclu en 2005, étaient exploités sur la base d’un permis d’exploitation, ainsi qu’à une redevance de J % pour les gisements mis en exploitation avant le 1er janvier 1998. En outre, la redevance minière pour MOL est fixée par l’accord de prorogation à 12,24 %, jusqu’en 2020. Un avantage économique important a ainsi été conféré à MOL pendant une période considérable pour la plupart de ses gisements relevant du régime de permis d’exploitation.
Décision (CELEX 32011D0088) · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0088)
RattachementDécision (CELEX 32011D0088)
Versionacte d'origine du 09/06/2010 (CELEX 32011D0088)
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