Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0088)
RattachementDécision (CELEX 32011D0088)
Versionacte d'origine du 09/06/2010 (CELEX 32011D0088)
RéférenceConsidérant 9 de la décision (CELEX 32011D0088)EUR-Lex →
(9) La loi minière distingue selon que les activités minières sont exercées sur la base i) d’une concession ou ii) d’un permis d’exploitation.
— En cas de concession, le ministre chargé des mines (ci-après «le ministre compétent») conclut un contrat avec l’entreprise qui a remporté le marché à la suite de un appel d’offres public relatif à l’exploitation d’une «zone fermée».
— Le cas est complètement différent s’il s’agit d’une «zone ouverte»; dans ce dernier cas, l’autorité chargée des mines ne pourra pas refuser d’accorder au demandeur un permis d’exploitation minière si ce dernier remplit les critères fixés par la loi.
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