Décision (CELEX 32011D0090) · Article

Article 12 decies

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/01/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0090)
RattachementDécision (CELEX 32011D0090)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0090)
Référencearticle 12 decies de la décision (CELEX 32011D0090)EUR-Lex →

Développement du droit

1. Dès que l’Union élabore une nouvelle législation dans le domaine des mesures douanières de sécurité, elle sollicite de manière informelle l’avis d’experts andorrans.

2. L’Union assure aux experts andorrans la participation, en qualité d’observateur et pour les points qui les concernent, aux réunions du comité du code des douanes qui assiste la Commission européenne dans l’exercice de ses compétences d’exécution dans les matières couvertes par le titre II bis. Les dispositions prévues aux articles 66 à 68 de la décision no 1/2003 du comité mixte CE-Andorre (*1) s’appliquent mutatis mutandis.

3. Lorsque la Commission européenne transmet sa proposition d’acte au Parlement européen et/ou au Conseil de l’Union européenne ou son projet de mesures d’exécution aux États membres, elle en adresse copie à la Principauté d’Andorre.

À la demande de l’une des parties contractantes, un échange de vues préliminaire a lieu au sein du comité mixte.

4. Les parties contractantes se consultent à nouveau, à la demande de l’une d’entre elles, au sein du comité mixte pendant la phase précédant l’adoption de la nouvelle législation de l’Union, dans un processus continu d’information et de consultation.

5. Les parties contractantes coopèrent au cours de la phase d’information et de consultation afin de faciliter, à la fin du processus, l’application simultanée par les parties contractantes de la nouvelle législation visée au paragraphe 1.

Aller plus loin

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