Mesures de rééquilibrage
1. Une partie contractante peut, après consultation au sein du comité mixte, prendre des mesures de rééquilibrage appropriées, y compris la suspension de l’application de dispositions du titre II bis lorsqu’elle constate que l’autre partie n’en respecte pas les conditions ou lorsque l’équivalence des mesures douanières de sécurité des parties contractantes n’est plus assurée.
Lorsque tout retard risque de mettre en péril l’efficacité des mesures douanières de sécurité, des mesures conservatoires provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.
2. Si l’équivalence des mesures douanières de sécurité des parties contractantes n’est plus assurée parce que la nouvelle législation visée à l’article 12 decies n’est pas adoptée par la Principauté d’Andorre, l’Union peut suspendre l’application de dispositions du titre II bis, sauf si le comité mixte, après avoir examiné les moyens de maintenir son application, en décide autrement.
3. La portée et la durée des mesures susmentionnées devront être limitées à ce qui est nécessaire pour régler la situation et assurer un juste équilibre entre les droits et les obligations découlant du présent titre. Une partie contractante pourra demander au comité mixte de procéder à des consultations quant à la proportionnalité de ces mesures. Si le comité mixte ne parvient pas à régler le différend, il peut, le cas échéant, décider de faire appel à la procédure d’arbitrage prévue à l’article 18, paragraphe 2. Aucune question d’interprétation des dispositions concernées du droit de l’Union ne pourra être réglée dans ce cadre.
CHAPITRE III
Dispositions diverses concernant l’arrangement relatif aux mesures douanières de sécurité