Décision (CELEX 32011D0090) · Article

Article 12 quater

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32011D0090)
RattachementDécision (CELEX 32011D0090)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0090)
Référencearticle 12 quater de la décision (CELEX 32011D0090)EUR-Lex →

Principes généraux

1. Les parties contractantes s’engagent à appliquer aux transports de marchandises en provenance ou à destination des pays tiers les mesures douanières de sécurité visées à l’article 12 ter, paragraphe 1, et à garantir ainsi un niveau de sécurité équivalent à leurs frontières externes.

2. Les parties contractantes renoncent à appliquer les mesures douanières de sécurité visées à l’article 12 ter, paragraphe 1, lors du transport des marchandises entre leurs territoires douaniers.

3. Les parties contractantes se concertent préalablement à la conclusion de tout accord avec un pays tiers dans le domaine des mesures douanières de sécurité, afin d’en garantir la cohérence avec le présent arrangement, en particulier si l’accord envisagé comporte des dispositions dérogeant aux mesures douanières de sécurité définies au présent titre.

Aller plus loin

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