(1) L’annexe V, point B.IV, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que, aux fins du classement des carcasses de porcs, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission, qui peuvent être uniquement des méthodes d’estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d’une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L’autorisation des méthodes de classement est subordonnée au respect d’une tolérance maximale d’erreur statistique d’estimation. Cette tolérance est définie à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents.
Décision (CELEX 32011D0095) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0095)
RattachementDécision (CELEX 32011D0095)
Versionacte d'origine du 11/02/2011 (CELEX 32011D0095)
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