(100) Les autorités grecques ont répondu à cette lettre de mise en demeure le 28 octobre 2004. La Grèce estimait que l’adoption d’une injonction à ce stade serait disproportionnée et injustifiée et qu’elle compromettrait gravement les efforts intensifs déployés par la Grèce pour trouver une solution au problème des entreprises concernées. Les autorités grecques ont également déclaré, en relation avec les questions de fond soulevées dans la lettre de mise en demeure de la Commission, que, s’agissant du paiement du «spatosimo», OA ne collectait plus cette taxe étant donné qu’elle n’avait plus le statut de transporteur aérien; et que, s’agissant du «compte spécial» et du paiement de 130 312 450 EUR effectué à partir de celui-ci au profit de NOA, il s’agissait de l’acte d’un investisseur avisé ou, éventuellement, du paiement d’une aide au sauvetage. Les autorités grecques ont déclaré qu’elles ne voyaient pas la nécessité d’une telle injonction à ce stade de la procédure d’enquête et qu’elles ne percevaient pas d’évolution sensible des circonstances depuis l’ouverture de la procédure, ni ne voyaient des signes de dommages substantiels et irréparables justifiant l’adoption d’une telle injonction.
Décision (CELEX 32011D0097) · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0097)
RattachementDécision (CELEX 32011D0097)
Versionacte d'origine du 14/09/2005 (CELEX 32011D0097)
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