(105) La Grèce s’est en outre engagée, au cas où la vente de NOA ne permettrait pas un remboursement complet, à garantir qu’aucune disposition générale ou particulière de la législation grecque ne protégerait les entreprises qui ont succédé à OA (en y incluant explicitement NOA) de l’obligation de remboursement des aides imposée par la décision de la Commission de décembre 2002. De manière plus spécifique, en ce qui concerne la disposition de la loi 3185/2003 qui accorde à NOA une protection vis-à-vis des créanciers par rapport aux dettes d’OA contractées avant la restructuration, la lettre poursuit en déclarant que «pas même l’État grec ne peut poursuivre Olympic Airlines pour les dettes d’Olympic Airways», et que le caractère supérieur du droit communautaire implique qu’en ce qui concerne le remboursement, cette disposition ne peut être invoquée pour annuler les effets de la décision de la Commission et de la réglementation communautaire des aides d’État.
Décision (CELEX 32011D0097) · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0097)
RattachementDécision (CELEX 32011D0097)
Versionacte d'origine du 14/09/2005 (CELEX 32011D0097)
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