(132) Ces sommes ont été payées en vertu des dispositions de la loi 3185/2003 et reposaient sur la valeur nominale du capital social de la nouvelle société NOA. En vertu de la loi, ces sommes étaient destinées «au paiement des indemnités de licenciement et des dépenses restantes pour les pensions de retraite du personnel, sous quelque forme que ce soit, ainsi qu’à la couverture des obligations financières d’Olympic Airways et Olympic Aviation au cours de la procédure de transformation et de liquidation».
Décision (CELEX 32011D0097) · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0097)
RattachementDécision (CELEX 32011D0097)
Versionacte d'origine du 14/09/2005 (CELEX 32011D0097)
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