(163) Étant donné que NOA ne comprend que les divisions «vols» d’OA et OAv et qu’elle n’est pas en mesure d’assurer elle-même les fonctions accessoires indispensables à l’exploitation d’une compagnie aérienne (maintenance de premier échelon, ravitaillement en carburant, assistance en escale, etc.), elle doit les faire prendre en charge par des tiers contre rémunération. La Commission a chargé ses experts externes de vérifier l’affirmation des autorités grecques selon laquelle NOA payait les prix en vigueur sur le marché pour ces services et que les contrats correspondants ont été conclus dans des conditions d’indépendance mutuelle.
Décision (CELEX 32011D0097) · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0097)
RattachementDécision (CELEX 32011D0097)
Versionacte d'origine du 14/09/2005 (CELEX 32011D0097)
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