(180) La Commission conclut aussi qu’à mesure que le processus de privatisation envisagé par la loi 3185/2003 se poursuit, le GOA déjà lourdement endetté est condamné à se retrouver sans activités commerciales, avec des actifs réduits au minimum et des dettes atteignant des centaines de millions EUR. Il sera alors encore moins susceptible de pouvoir rembourser les aides d’État incompatibles comme l’exige la décision de 2002. L’intention des autorités grecques, par la suite, est d’appliquer à OA et OAv les dispositions de la législation en matière d’insolvabilité, et de procéder à leur liquidation. Les créanciers, principalement l’État grec, en supporteront les coûts. La Commission constate que, puisque la Grèce est propriétaire à 100 % aussi bien d’OA que de NOA, la création de NOA est, par nature, plutôt une réorganisation artificielle interne au groupe qu’une véritable restructuration. Ce point de vue découle également de l’examen des dispositions de la loi 3185/2003, qui confère à NOA une «protection» par rapport aux dispositions normalement applicables du code civil et du code de commerce grecs, en ce qui concerne les dettes contractées par OA avant la «scission» des divisions «vols». Cet examen laisse penser qu’en l’absence de cette loi particulière, l’application des dispositions normales du droit national conduirait aussi à la conclusion d’une «continuité» entre les deux sociétés.
Décision (CELEX 32011D0097) · Article
Article considérant 180
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0097)
RattachementDécision (CELEX 32011D0097)
Versionacte d'origine du 14/09/2005 (CELEX 32011D0097)
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