(182) La Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt rendu dans l’affaire C-415/2003, Commission contre République hellénique, a également examiné le transfert d’actifs à NOA, qui est l’aspect essentiel de la restructuration. La Cour a conclu que «le transfert en cause portait sur tous les actifs de la compagnie Olympic Airways, libres de toutes dettes, à la nouvelle société Olympic Airlines» et que «cette opération était structurée d’une manière à rendre impossible, en vertu du droit national, la récupération des dettes de l’ancienne compagnie Olympic Airways auprès de la nouvelle société Olympic Airlines». Elle ajoutait que «ladite opération a engendré une entrave à l’exécution effective de la décision 2003/372/CE (la décision de 2002) et au recouvrement des aides par lesquelles l’État grec avait soutenu les activités commerciales de cette compagnie. De ce fait, l’objectif de ladite décision, qui vise à rétablir une situation de concurrence non faussée dans le secteur de l’aviation civile, a été sérieusement compromis.» La Cour de justice a donc conclu que le but essentiel de la restructuration était d’isoler artificiellement les divisions «vols» d’OA des activités antérieures.
Décision (CELEX 32011D0097) · Article
Article considérant 182
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0097)
RattachementDécision (CELEX 32011D0097)
Versionacte d'origine du 14/09/2005 (CELEX 32011D0097)
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