(189) Il ressort d’une jurisprudence constante qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le cas où l’aide est accordée directement par l’État et celui où elle est accordée par des organismes publics ou privés que l’État institue ou désigne en vue de gérer l’aide. Toutefois, en ce qui concerne les avantages susceptibles d’être considérés comme aides au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, il faut premièrement qu’ils soient accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’État et, deuxièmement, qu’ils soient imputables à l’État.
Décision (CELEX 32011D0097) · Article
Article considérant 189
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0097)
RattachementDécision (CELEX 32011D0097)
Versionacte d'origine du 14/09/2005 (CELEX 32011D0097)
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