(193) Par conséquent, et pour les raisons précitées, la Commission constate que les dispositions en matière de location d’aéronefs prises entre OA et NOA faussent ou menacent de fausser la concurrence par leur nature spécifique, dans la mesure où elles privilégient une entreprise en la libérant d’obligations financières qu’elle devrait assumer dans d’autres circonstances. La Commission constate aussi que les mesures en cause influent sur les échanges entre États et faussent ou menacent de fausser la concurrence sur le marché, étant donné qu’elles concernent un transporteur aérien communautaire (comme démontré au paragraphe 193). La Commission conclut par conséquent que les dispositions en matière de location d’aéronefs par lesquelles NOA prend des aéronefs en location soit auprès d’OA, soit auprès de l’État, constituent l’octroi d’une aide d’État à NOA aux fins de l’article 87, paragraphe 1, du traité.
Décision (CELEX 32011D0097) · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0097)
RattachementDécision (CELEX 32011D0097)
Versionacte d'origine du 14/09/2005 (CELEX 32011D0097)
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