(196) Dans la situation qui nous occupe, à l’époque où la somme de 130 312 459 EUR a été avancée à OA, celle-ci était déjà dans une situation financière très difficile. La Commission avait conclu (dans sa décision de 2002) qu’OA avait perçu des aides d’État illégales et incompatibles, et en avait ordonné le remboursement avec intérêts. OA venait aussi d’être privée de ses divisions «vols» alors qu’elle se voyait conserver la plus grande partie du passif associé à ces divisions. À la fin de 2003, OA devait à l’État grec un montant total de 522 millions EUR au titre de dettes fiscales et de sécurité sociale impayées. Compte tenu de la situation financière d’OA, la Commission doit conclure qu’OA aurait été manifestement incapable d’obtenir une avance de trésorerie comparable auprès d’un investisseur privé dans la même situation; a fortiori auprès d’un «investisseur» également en situation de plus gros créancier d’OA ayant, d’un point de vue réaliste, peu de chances de récupérer les sommes déjà dues par OA. Un tel créancier n’aurait pas accepté de voir les dettes continuer à s’accroître tandis que les actifs susceptibles de servir au recouvrement de ces dettes disparaissaient progressivement. Au contraire, le créancier privé aurait cherché par toute voie de recours à obtenir le paiement des montants dus ou l’exécution de ses garanties. La Commission ne peut donc être d’accord avec l’affirmation de la Grèce selon laquelle l’avance de la somme en question à OA était l’acte d’un investisseur avisé.
Décision (CELEX 32011D0097) · Article
Article considérant 196
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0097)
RattachementDécision (CELEX 32011D0097)
Versionacte d'origine du 14/09/2005 (CELEX 32011D0097)
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