(201) Sur la base de cette décision, la Commission constate la spécificité de la surévaluation, dans la mesure où elle a donné lieu à l’octroi de liquidités directement à OA en conférant un avantage à la société puisque la somme versée était destinée «au paiement des indemnités de licenciement et des dépenses restantes pour les pensions de retraite du personnel, sous quelque forme que ce soit, ainsi qu’à la couverture des obligations financières d’Olympic Airways et Olympic Aviation au cours de la procédure de transformation et de liquidation» afin de «couvrir ses obligations financières». La Commission constate, incidemment, que cette disposition a été interprétée de manière large et que la somme en question a été utilisée pour payer des frais d’exploitation généraux d’OA (plus de 51 millions EUR de la somme avancée ont servi à payer la location d’aéronefs).
Décision (CELEX 32011D0097) · Article
Article considérant 201
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0097)
RattachementDécision (CELEX 32011D0097)
Versionacte d'origine du 14/09/2005 (CELEX 32011D0097)
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