(208) Après avoir établi qu’un transfert de ressources imputable à l’État a eu lieu, la Commission doit déterminer si cette aide fausse la concurrence. La Commission constate que l’octroi d’aides directes, aussi bien que l’absence de mesures de la part de l’État pour obtenir le paiement des dettes exigibles, confèrent à OA un avantage commercial important par rapport à ses concurrents. L’État n’agit pas d’une manière rationnelle et commercialement justifiée vis-à-vis d’OA. Il y a par conséquent une distorsion de la concurrence dans un secteur libéralisé du marché intérieur, comme expliqué au paragraphe 209. La Commission doit donc conclure que la tolérance de l’État en ce qui concerne le non-paiement des dettes fiscales et de sécurité sociale d’OA et l’augmentation de ces dettes, ainsi que les paiements effectués par l’État au nom d’OA constituent des aides d’État octroyées à OA au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.
Décision (CELEX 32011D0097) · Article
Article considérant 208
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0097)
RattachementDécision (CELEX 32011D0097)
Versionacte d'origine du 14/09/2005 (CELEX 32011D0097)
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