Décision (CELEX 32011D0097) · Article

Article considérant 213

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0097)
RattachementDécision (CELEX 32011D0097)
Versionacte d'origine du 14/09/2005 (CELEX 32011D0097)
RéférenceConsidérant 213 de la décision (CELEX 32011D0097)EUR-Lex →

(213) En ce qui concerne les objectifs des aides régionales en relation avec les services de transport aérien, la Commission considère qu’il est normalement plus facile de les atteindre en imposant des OSP. Dans le cas de la Grèce, des OSP sont imposées par l’État à des compagnies aériennes qui offrent des services de transport entre la partie continentale du territoire grec et les îles, ainsi qu’entre les îles; dans certains cas (routes à faible densité de trafic), un prestataire de service est indemnisé par l’État pour assurer des liaisons aériennes. La Commission considère qu’en général, l’indemnisation des prestataires d’OSP constitue un soutien ciblé et nécessaire et, à condition que l’exploitant soit choisi sur la base d’une procédure transparente et non discriminatoire et qu’il ne perçoive pas d’indemnité excédentaire, un tel soutien de la part de l’État ne soulève généralement pas de questions sur sa compatibilité avec la réglementation des aides d’État. Tel était le cas pour les contrats exécutés par OAv. En vertu des conditions de la restructuration, ces liaisons sont actuellement exploitées par NOA, en tant que société «successeur». Compte tenu des informations limitées à sa disposition, la Commission ne peut exclure, en ce qui concerne la manière dont les contrats de service public ont été transférés d’OAv à NOA, que les procédures prévues par le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires aient pu ne pas être respectées, s’agissant des OSP. En toute hypothèse et en ce qui concerne les sommes octroyées à NOA depuis son établissement, la Grèce ne peut pas invoquer la dérogation prévue par l’article 87, paragraphe 3, point a).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0097. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).