(214) En ce qui concerne la dérogation prévue par l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité concernant les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, la Commission doit examiner si cette dérogation peut s’appliquer en l’espèce. Pour procéder à cet examen, la Commission doit se référer aux lignes directrices applicables concernant les aides d’État dans le secteur de l’aviation ainsi qu’aux lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.
Décision (CELEX 32011D0097) · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0097)
RattachementDécision (CELEX 32011D0097)
Versionacte d'origine du 14/09/2005 (CELEX 32011D0097)
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