(216) En l’espèce, les aides octroyées à NOA, soit directement par l’État grec du fait des locations qu’il a prises en charge, soit indirectement via OA, ne peuvent relever d’aucune des deux catégories acceptables de subventions à l’exploitation de lignes aériennes. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante relative aux aides d’État, une nouvelle aide ne peut être jugée compatible avec le marché commun aussi longtemps qu’une aide précédemment déclarée illégale n’a pas été remboursée, étant donné que les effets cumulés des aides en question fausseraient gravement la concurrence à l’intérieur du marché commun. Étant donné que, pour les raisons précitées, NOA est la société successeur des divisions «vols» d’OA et par conséquent son successeur aux fins du remboursement des aides, toute nouvelle aide octroyée à NOA ne peut être compatible tant que les anciennes aides n’ont pas été remboursées. En outre, l’octroi d’aides constitue une infraction aux engagements antérieurs pris par la Grèce de ne pas accorder de nouvelles aides [article 1er, point e), de la décision de 1994] à OA et par extension aux sociétés appelées à lui succéder.
Décision (CELEX 32011D0097) · Article
Article considérant 216
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0097)
RattachementDécision (CELEX 32011D0097)
Versionacte d'origine du 14/09/2005 (CELEX 32011D0097)
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