(222) Les dispositions de l’article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité prévoient des dérogations concernant les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. Bien que la Grèce soit une région tombant entièrement dans le champ d’application de l’article 87, paragraphe 3, point a), cette disposition ne peut s’appliquer pour les raisons exposées au paragraphe 211.
Décision (CELEX 32011D0097) · Article
Article considérant 222
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0097)
RattachementDécision (CELEX 32011D0097)
Versionacte d'origine du 14/09/2005 (CELEX 32011D0097)
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