(223) En ce qui concerne la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité concernant les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, les autorités grecques ont demandé à la Commission, au cas où elle conclurait que le prépaiement ne peut pas être considéré comme l’acte d’un investisseur avisé au sein d’une économie de marché et doit par conséquent être vu comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, d’examiner si cette mesure peut être considérée comme une aide au sauvetage.
Décision (CELEX 32011D0097) · Article
Article considérant 223
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0097)
RattachementDécision (CELEX 32011D0097)
Versionacte d'origine du 14/09/2005 (CELEX 32011D0097)
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