(231) Dans le cas considéré, l’aide au sauvetage s’est concrétisée par une subvention en espèces (décrite comme un «prépaiement») d’un montant de 130 312 450 EUR, accordée par la Grèce à OA et OAv, soi-disant pour aider ces deux entreprises dans leur restructuration à la suite de la scission de leurs activités «vols» et de la création de NOA. En l’espèce, OA et OAv ne sont redevables d’aucun intérêt et il est prévu que la somme de 130 312 450 EUR soit remboursée à l’État directement à partir du produit de la privatisation de NOA, une société qui, insistent les autorités grecques, n’appartient pas au GOA. Si la vente de NOA ne génère pas suffisamment de liquidités pour rembourser ce «prépaiement», d’autres actifs d’OA seront vendus pour combler la différence. Dans ces circonstances, il n’est pas possible de conclure que la première condition fixée dans les lignes directrices de 1999 pour les aides au sauvetage et à la restructuration a bien été satisfaite.
Décision (CELEX 32011D0097) · Article
Article considérant 231
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0097)
RattachementDécision (CELEX 32011D0097)
Versionacte d'origine du 14/09/2005 (CELEX 32011D0097)
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