(235) Comme cela a été mentionné plus haut, toute nouvelle aide à OA constitue une infraction aux engagements précédents de ne plus accorder d’aides [article 1er, point e), de la décision de 1994]. Plus important encore, l’octroi des nouvelles aides illégales doit être apprécié compte tenu du fait qu’OA a déjà reçu des aides dans le passé; la situation actuelle constitue une violation manifeste du principe de «non-récurrence» de l’aide établi aussi bien dans les lignes directrices concernant les aides d’État dans le secteur de l’aviation que dans les lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté. La Commission attire aussi l’attention sur la jurisprudence de la Cour, selon laquelle une nouvelle aide ne peut être jugée compatible avec le marché commun aussi longtemps qu’une aide précédemment déclarée illégale n’a pas été remboursée. Il s’ensuit que les nouvelles aides octroyées ne remplissent pas les conditions de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c).
Décision (CELEX 32011D0097) · Article
Article considérant 235
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0097)
RattachementDécision (CELEX 32011D0097)
Versionacte d'origine du 14/09/2005 (CELEX 32011D0097)
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