(238) La Commission estime que les dispositions de la décision de 2002 sont suffisamment claires et dépourvues d’ambiguïtés («Article 1er. L’aide à la restructuration octroyée par la Grèce à Olympic Airways sous la forme: […] b) de nouvelles garanties d’emprunt à hauteur de 378 millions de dollars des États-Unis relatives à des emprunts à contracter avant le 31 mars 2001 pour l’achat de nouveaux appareils et pour les investissements nécessaires au déménagement d’Olympic Airways au nouvel aéroport de Spata; […] est considérée comme incompatible avec le marché commun, au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité […].») pour ne laisser aucun doute sur l’incompatibilité de ces garanties.
En ce qui concerne les obligations de remboursement, la décision de 2002 faisait une distinction entre les périodes 1994-1998 et 1998-2002. Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, en ce qui concerne la période 1994-1998, la Commission a décidé qu’aucun remboursement n’était nécessaire pour les aides octroyées avant le 14 août 1998. Toutefois, les garanties en question ont été octroyées par l’État bien après cette date (en octobre 1999 pour les 4 aéronefs et en février 2001 pour le prêt ABN Amro).