(239) En toute hypothèse, la Commission rappelle que, pour que la simple exécution d’une garantie de l’État donnée antérieurement ne constitue pas l’octroi d’une nouvelle aide, il faut que les mesures en question respectent pleinement les conditions de la garantie originelle (notamment l’identité du bénéficiaire, les délais, le montant couvert, la nécessité d’une déclaration de faillite préalable, etc.). Si un État membre effectue un paiement lié à un prêt garanti dans des conditions autres que celles initialement convenues lors de l’octroi de la garantie, la Commission considérera ce paiement comme une nouvelle aide qui doit être notifiée en vertu de l’article 88, paragraphe 3.
Décision (CELEX 32011D0097) · Article
Article considérant 239
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0097)
RattachementDécision (CELEX 32011D0097)
Versionacte d'origine du 14/09/2005 (CELEX 32011D0097)
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